JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 38

Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret.
Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence.

Article 39

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière cesse à la date d'installation du conseil supérieur issu du renouvellement général qui suit le 31 décembre 2013.

Article 40

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°88-981 du 13 octobre 1988 > > Sct. TITRE Ier : COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES RECOURS., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE IV : MISSIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET DES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 30 > >

Article 41

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.