Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 17

Créé le 15 octobre 1988

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :

1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;

2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.