Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 12

Créé le 15 octobre 1988

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de l'assemblée plénière et des formations spécialisées sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de l'assemblée plénière et des formations spécialisées sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.