Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 28

Créé le 15 octobre 1988

Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.