Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 31

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 17 mars 2010 au 10 mai 2012

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est assisté d'un conseil technique, qui lui propose un programme annuel de travaux.
Le conseil technique prépare le programme annuel des travaux de l'observatoire national et en assure l'exécution. Il est présidé par le président de l'observatoire national ou son représentant ; il comprend :
  • un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
  • un représentant de la direction générale de la santé ;
  • un représentant de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
  • un représentant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
  • un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
  • un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
  • un représentant de la direction du budget ;
  • un représentant de l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier.

Il fait appel aux moyens de la direction générale de l'offre de soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.
Le conseil technique peut constituer des groupes spécialisés en fonction du programme annuel adopté par l'observatoire, pour la durée de chacun des travaux retenus. Les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et la Fédération hospitalière de France sont associées à ces groupes, composés de personnalités qualifiées et de praticiens de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction

Le conseil technique prépare le programme annuel des travaux de

un représentant de la direction générale de l'administration et de

un représentant de la direction générale de la santé ;

un représentant de la direction de la recherche, des études,

un représentant de la direction de l'animation de la recherche,

un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents

un représentant de l'Institut national de la statistique et des

un représentant de la direction du budget ;

un représentant de l'Association nationale pour la formation du personnel

Il fait appel aux moyens de la direction générale de l'offrede soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.

Le conseil technique peut constituer des groupes spécialisés en fonction

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 16 mars 2010

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est assisté d'un conseil technique, qui lui propose un programme annuel de travaux.

Le conseil technique prépare le programme annuel des travaux de l'observatoire national et en assure l'exécution. Il est présidé par le président de l'observatoire national ou son représentant ; il comprend :

un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

un représentant de la direction générale de la santé ;

un représentant de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

un représentant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

un représentant de la direction du budget ;

un représentant de l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier.

Il fait appel aux moyens de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.

Le conseil technique peut constituer des groupes spécialisés en fonction du programme annuel adopté par l'observatoire, pour la durée de chacun des travaux retenus. Les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et la Fédération hospitalière de France sont associées à ces groupes, composés de personnalités qualifiées et de praticiens de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière.