Section précédente

Section suivante

Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Chapitre Ier : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Abrogé1 février 2025

Créé le 11 mai 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Son suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
Outre le président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :

a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;

3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général de la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.

Créé le 11 mai 2012

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.
Les membres suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

Créé le 11 mai 2012

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement et des comités consultatifs nationaux.

Créé le 11 mai 2012

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 2 et 3.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 2 et 3. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5