Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 13

Créé le 15 octobre 1988

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 9 ci-dessus ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du conseil ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 9 ci-dessus ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Le président, les membres du conseil ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.