Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 22

Créé le 15 octobre 1988

Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.
Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du Conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.

Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du Conseil supérieur.