Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 10

Créé le 15 octobre 1988

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siègent alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siègent alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.