Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 32

Créé le 30 décembre 2001

L'observatoire national siège au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président, qui établit l'ordre du jour de chaque séance.
Le conseil technique de l'observatoire et les groupes spécialisés sont convoqués par le président de l'observatoire.
Les articles 5, 8, 10, 12 et 13 du présent décret s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 10 mai 2012

L'observatoire national siège au moins deux fois par an.

Il est convoqué par son président, qui établit l'ordre du jour de chaque séance.

Le conseil technique de l'observatoire et les groupes spécialisés sont convoqués par le président de l'observatoire.

Les articles 5, 8, 10, 12 et 13 du présent décret s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.