Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 15 octobre 1988
1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ;
2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement.