Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 6

Créé le 15 octobre 1988

Le conseil supérieur siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Cette assemblée est convoquée par le ministre chargé de la santé, qui en arrête l'ordre du jour. Cependant, toute question relevant de la compétence du conseil supérieur est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Le conseil supérieur siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Cette assemblée est convoquée par le ministre chargé de la santé, qui en arrête l'ordre du jour. Cependant, toute question relevant de la compétence du conseil supérieur est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au ministre.