Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 27

Créé le 15 octobre 1988

Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission des recours, soit de la décision de l'autorité compétente prise au vu de cet avis.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission des recours, soit de la décision de l'autorité compétente prise au vu de cet avis.