Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 20

Créé le 15 octobre 1988

Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires et agents des ministères chargé de la santé et de l'action sociale.

Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations concernées.

Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires et agents des ministères chargé de la santé et de l'action sociale.

Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations concernées.

Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.