Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 23

Créé le 15 octobre 1988

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission des recours délibère et, si elle se juge suffisamment informée, statue définitivement. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission des recours délibère et, si elle se juge suffisamment informée, statue définitivement. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.