Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 15 octobre 1988
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.