Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 15 octobre 1988
Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
Les recours ne sont pas suspensifs.