Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 29

Créé le 15 octobre 1988 · En vigueur du 30 décembre 2001 au 10 mai 2012

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière a pour mission de :
  • suivre l'évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ;
  • contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de formation ;
  • apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ;
  • recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.

Les travaux de l'observatoire permettent de dresser un bilan des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de suivre leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan sera présenté chaque année aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalière de France, des directeurs d'établissements et des présidents de CME, au niveau régional par l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'observatoire national adopte, sur la proposition du conseil technique mentionné à l'article 31 du présent décret, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité. Ces travaux peuvent être confiés soit à des services du ministère chargé de la santé, soit à des opérateurs extérieurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 10 mai 2012

Déplacé le dimanche 30 décembre 2001

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière a pour missionde :

suivre l'évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ;

contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de formation;

apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ; recenser les métiers nouveaux et proposerdes modalités de recrutement adaptées.

Les travaux de l'observatoire permettent de dresser un bilan des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de suivre leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan sera présenté chaque année aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalièrede France, des directeurs d'établissements et des présidents de CME, au niveau régional par l'agence régionale de l'hospitalisation.

L'observatoire national adopte, sur la proposition du conseil technique mentionné à l'article 31du présent décret, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité. Ces travaux peuvent être confiés soit à des servicesdu ministère chargé de la santé, soit à des opérateurs extérieurs.

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au samedi 29 décembre 2001

Sont abrogés :

les articles L. 793 et L. 825 du code de la santé publique ;

l'article 1er du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 ;

le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 relatif au recours ouvert aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en matière disciplinaire ;

les articles 54 à 61 du décret n° 77-962 du 11 août 1977.