Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 17 mars 2010 au 10 mai 2012
Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire national lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.
Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 2 du présent décret.
L'observatoire est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans voix délibérative, aux débats de l'observatoire national.