Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 30

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 17 mars 2010 au 10 mai 2012

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé, en nombre égal, de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et des membres titulaires et suppléants appartenant aux différentes catégories mentionnées aux I, II et III de l'article 2 ci-dessus.
Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire national lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.
Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 2 du présent décret.
L'observatoire est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans voix délibérative, aux débats de l'observatoire national.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction

Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire

Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du

L'observatoire est présidé par le directeur général de l'offrede soins ou son représentant.

Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 16 mars 2010

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé, en nombre égal, de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et des membres titulaires et suppléants appartenant aux différentes catégories mentionnées aux I, II et III de l'article 2 ci-dessus.

Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire national lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.

Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 2 du présent décret.

L'observatoire est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans voix délibérative, aux débats de l'observatoire national.