Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 19

Créé le 15 octobre 1988

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission qui est assuré par le ministère chargé de la santé.
Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.
Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois si la demande en est faite, avant l'expiration dudit délai, par le requérant ou l'autorité dont émane la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission qui est assuré par le ministère chargé de la santé.

Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.

Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

Ce délai peut être renouvelé une fois si la demande en est faite, avant l'expiration dudit délai, par le requérant ou l'autorité dont émane la décision.