Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 3

Créé le 15 octobre 1988 · En vigueur du 30 juillet 2000 au 10 mai 2012

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les titulaires en ce qui concerne :
1° Le président ;
2° Les membres mentionnés au f du I, au II et aux b et c du III de l'article 2 ci-dessus ;
3° Tous les membres mentionnés au IV du même article.
Chaque membre titulaire désigné en application du IV de l'article 2 du présent décret a deux suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du dimanche 30 juillet 2000 au jeudi 10 mai 2012

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les

1° Le président ;

2° Les membres mentionnés au f du I, au II

3° Tous les membres mentionnés au IV du même article.

Chaque membre titulaire désigné en application du IV de l'article 2 du présent décret a deux suppléants.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil supérieur

En vigueur du mardi 3 août 1993 au samedi 29 juillet 2000

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les

1° Le président ;

2° Les membres mentionnés au f du I, au II et aux b et c du III de l'article 2 ci-dessus ;

3° Tous les membres mentionnés au IV du même article.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil supérieur

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au lundi 2 août 1993

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les titulaires en ce qui concerne :

1° Le président ;

2° Les membres mentionnés au e du I, au II et aux b et c du III de l'article 2 ci-dessus ;

3° Tous les membres mentionnés au IV du même article.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.