Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40
Créé le 15 octobre 1988 · En vigueur du 30 juillet 2000 au 10 mai 2012
1° Le président ;
2° Les membres mentionnés au f du I, au II et aux b et c du III de l'article 2 ci-dessus ;
3° Tous les membres mentionnés au IV du même article.
Chaque membre titulaire désigné en application du IV de l'article 2 du présent décret a deux suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.