Décret n°88-981 du 13 octobre 1988

Article 8

Créé le 15 octobre 1988

Le secrétariat du conseil supérieur et des formations spécialisées est assuré par le ministère chargé de la santé.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis aux membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-739 du 9 mai 2012art. 40

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au jeudi 10 mai 2012

Le secrétariat du conseil supérieur et des formations spécialisées est assuré par le ministère chargé de la santé.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis aux membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.