JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE III : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES SPECIALISEES

Article 13

Sur proposition du président, des commissions consultatives spécialisées peuvent être constituées par le collège, qui détermine :
1° Leur composition, qui comprend au moins quatre personnalités extérieures qualifiées ;
2° Les matières dans lesquelles elles sont habilitées à formuler des recommandations.
Chaque commission consultative spécialisée est présidée par un membre du collège, qui rend compte à la plus prochaine séance du collège des recommandations qu'elle a formulées.

Article 14

Une commission consultative spécialisée se réunit sur convocation de son président. En cas d'absence, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne confie à l'un des autres membres de la commission le soin de présider la séance. Une commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat de chaque commission consultative spécialisée est assuré par les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les règles de délibération de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 6.

Article 14-1

Les membres des commissions consultatives spécialisées autres que les membres du collège perçoivent une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.