JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE II : LE PRESIDENT DE L'AUTORITE

Article 8

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne décide de l'organisation des services de l'Autorité et en informe le collège.
Il est l'autorité d'emploi des agents publics détachés auprès de l'institution ou mis à sa disposition. Il recrute et gère le personnel contractuel.
Le président est ordonnateur des dépenses de l'Autorité.

Article 9

Les délégations au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prévues au 1° du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont confiées.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Lorsque le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne engage la négociation d'une convention prévue par le V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en avise le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.

Article 11

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique. Leur conclusion est approuvée par le collège. Pour l'application du code des marchés publics, le président exerce la fonction de pouvoir adjudicateur.
Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Article 12

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.