JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE

Article 2

Lorsque le mandat d'un membre du collège prend fin, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant son terme, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de cet avis.

Article 3

Le collège constate, à la majorité des deux tiers, la démission d'office de celui de ses membres qui se trouve empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité permanente.
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers.
Le collège constate les cas d'incompatibilités prévus au deuxième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le membre intéressé ne prenant pas part au vote. Le constat d'une incompatibilité à raison de fonctions exercées dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard est prononcé à la majorité des deux tiers.
Le collège se prononce sur les conséquences de la violation par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari en ligne instituée par le troisième alinéa du II du même article.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive.

Article 4

Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.

Article 5

Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque, en application du premier alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.
Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié.

Article 6

Le collège adopte un règlement intérieur fixant les modalités de tenue de ses séances et d'adoption de leur procès-verbal.
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les membres du collège peuvent participer à une séance par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux votes.

Article 7

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Les membres du collège perçoivent également une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.