JORF n°0110 du 13 mai 2010

Article 7

Article 7

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Les membres du collège perçoivent également une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Les membres du collège perçoivent également une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.