JORF n°0110 du 13 mai 2010

Article 4

Article 4

Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.


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Version 1

Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.

Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.