JORF n°0173 du 29 juillet 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Les maîtres qui ont obtenu leur contrat provisoire antérieurement à la date du 1er octobre 2009 et qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage complètent et valident ce dernier dans les conditions en vigueur au moment de l'obtention de leur contrat provisoire.

Article 12

I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :

1° En Polynésie française, des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;

2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.

II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement", et de ses IV et V.

III.-Pour l'application du I et du II :

1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;

2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées "commission consultative mixte locale du premier degré" et "commission consultative mixte locale du second degré" et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ;

3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 > > Art. 3 > >

Article 13

Les dispositions du présent décret s'appliquent à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2010 dans les conditions dans lesquelles sont ouverts les concours de l'enseignement public dans cette collectivité.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :
1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;
2° De l'article 13 ;
3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article 15

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.