Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 - art. 29
Créé le 30 décembre 2006 · Abrogé le 1 septembre 2016
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 22 et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement dans les conditions de classement prévues aux articles 12 à 14.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.