JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 23

Article 23

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 22 et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement dans les conditions de classement prévues aux articles 12 à 14.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 22 et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement dans les conditions de classement prévues aux articles 12 à 14.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.