JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 25

Article 25

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.