Décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006

Article 24

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Créé le 30 décembre 2006 · Abrogé le 1 septembre 2016

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur leur demande exprimée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires qui se trouvent, à la date de son entrée en vigueur, en position de détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, exercent depuis au moins trois ans les missions définies à l'article 2, détiennent le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement et qui appartiennent aux corps et cadres d'emplois accessibles aux titulaires des diplômes requis des candidats au concours mentionné au 2° de l'article 5 ou de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles 7, 12 et 17 du décret du 30 novembre 1988 susvisé et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé pour ceux qui ne le détiennent pas au moment de leur demande d'intégration.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.

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En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mercredi 31 août 2016