Article 4
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, d'une part, aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois, d'autre part, aux agents non titulaires des services départementaux d'incendie et de secours qui justifient de l'un des diplômes d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ;
2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours, ou d'une place au moins.
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Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé déterminent les règles d'organisation générale, la composition des jurys ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 5.
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Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Les infirmiers d'encadrement stagiaires issus de l'un ou l'autre concours reçoivent, au cours du stage, une formation initiale, sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Avant de suivre la formation initiale prévue à l'alinéa précédent, les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 5 doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, les infirmiers d'encadrement stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
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Les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 et ayant reçu la formation initiale mentionnée à l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.
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A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
La titularisation est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de cadre de santé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. A l'issue de cette prolongation, le stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
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Les stagiaires sont rémunérés par le service départemental d'incendie et de secours qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier d'encadrement, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade d'infirmier d'encadrement.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 à 14, à l'échelon du grade d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au quatrième alinéa de l'article 10.
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I. - Les fonctionnaires qui appartenaient, avant leur recrutement, au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de leur ancienneté, retenue selon les modalités suivantes.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
III. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément aux dispositions du Il du présent article si celles-ci leur sont plus favorables que les modalités prévues au I.
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Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois de niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.
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Lorsque l'application des articles 12 et 13 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
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Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 12 à 14 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions relevant de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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