JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 4

Article 4

Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


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Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.