Article 4
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
1 version
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
1 version
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie, par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.