Abrogé7 juin 2008
Créé le 30 décembre 2006 · Abrogé le 7 juin 2008
Les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 et ayant reçu la formation initiale mentionnée à l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.