JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 9

Article 9

Les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 et ayant reçu la formation initiale mentionnée à l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.


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Version 1

Les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 et ayant reçu la formation initiale mentionnée à l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation.

Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service qui reste à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.