JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre 2 : Agrément à titre définitif

Article 6

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), après la publication de l'oeuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt.
La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'oeuvre à une société de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins.
Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 200 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une oeuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.

Article 7

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable et un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'oeuvre ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour la production et le développement ;
2° Un justificatif attestant la publication de l'oeuvre ;
3° Un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'oeuvre correspondant à la date du matriçage, ou à celle de l'attribution du code ISRC ou à défaut à la date de publication ;
4° La liste nominative des personnels définis au a du II de l'article 220 octies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;
5° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;
6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
7° Les extraits des contrats d'artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts.

Article 8

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chaque entreprise de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre phonographique considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.