Article 323
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Article 324
Abrogé depuis le 2007-03-27
Pour l'application de l'article L. 653-7 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article 317-1. Pour l'application du même article L. 653-7, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur saisine n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Article 325
Abrogé depuis le 2007-03-27
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce font l'objet des publicités prévues à l'article 63 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 61 du présent décret.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Article 326
Abrogé depuis le 2007-03-27
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.