Article 324
Abrogé depuis le 2007-03-27
Pour l'application de l'article L. 653-7 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article 317-1. Pour l'application du même article L. 653-7, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur saisine n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
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