Article 252
Abrogé depuis le 2007-03-27
I. - L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2 du même code, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
II. - Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 du même code sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l'audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement.
En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres.
Article 253
Abrogé depuis le 2007-03-27
Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article 53.
Article 254
Abrogé depuis le 2007-03-27
Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 133.
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article 204. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Article 255
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.
Article 256
Abrogé depuis le 2007-03-27
Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal.
Article 257
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article 284 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
Article 258
Abrogé depuis le 2007-03-27
La demande présentée en application de l'article L. 642-6 du code de commerce est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.
Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.
Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
Article 259
Abrogé depuis le 2007-03-27
Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 133.
Article 260
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7 du code de commerce, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Article 261
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 642-7 du code de commerce il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Article 262
Abrogé depuis le 2007-03-27
L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce.
Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
Article 263
Abrogé depuis le 2007-03-27
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 du code de commerce est, à la diligence du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Article 264
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11 du code de commerce, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal.
Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 133.
Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5 du même code.
Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 63.
Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
Article 265
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 du code de commerce sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 260.
Article 266
Abrogé depuis le 2007-03-27
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12 du code de commerce, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2 du même code.
Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
Article 267
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.