Article 143
Abrogé depuis le 2007-03-27
Pour l'application de l'article L. 626-16 du code de commerce, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles 125 à 127.
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Abrogé depuis le 2007-03-27
Pour l'application de l'article L. 626-16 du code de commerce, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles 125 à 127.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le mardi 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 626-16 du code de commerce, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles 125 à 127.