Code général des impôts, CGI

Article 1647

Signaler une erreur de données

En vigueur du 28 décembre 1988 au 25 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 30 décembre 2002, puis du 1 janvier 2003 au 18 juin 2003, puis du 31 août 2003 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 décembre 2006, puis depuis le 1 janvier 2007

I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

a. (Abrogé) ;

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter (Règles de perception des taxes pour divers organismes), à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 (Prélèvement pour le fonds de garantie des victimes d'actes terroristes) et de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de la taxe sur les infrastructures de transport).

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

II. – (Sans objet).

III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

IV. – (Sans objet).

V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A (Taxes immobilières au profit des départements).

b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

c. (Abrogé)

VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe kilométrique autoroutière).

VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de la taxe sur les bateaux personnels) ;

3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code (Règles de la taxe sur les transports maritimes vers des espaces protégés) ;

4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code (Règles de la taxe sur le transport maritime de passagers).

VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies (Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de véhicules) et au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (Taxes sur l'immatriculation des véhicules).

IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement à l'article 1609 sexdecies C (Taxe sur les services de musique en ligne) du présent code et aux articles L. 452-28 (Règles de la taxe sur les vidéogrammes), L. 453-25 (Règles de la taxe sur les services de streaming vidéo) et L. 454-16 (Taxe sur la publicité dans les services de vidéo à la demande) du code des impositions sur les biens et services.

X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales (Procédure de recouvrement des taxes spécifiques) au titre des impositions suivantes :

1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe sur les spectacles vivants) ;

2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code (Règles d'application des taxes sur les produits industriels et artisanaux).

XI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement (Rôle fiscal de l'Autorité de sûreté nucléaire) :

1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services (Calcul de la taxe sur les installations nucléaires) ;

2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du même code (Calcul de la taxe sur les installations nucléaires), dans la limite d'un plafond de 70 000 euros.

XII. – (Abrogé)

XIII. – (Sans objet)

XIV. – (Abrogé)

XV. – (Abrogé)

XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier (Contribution financière pour le contrôle bancaire).

XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports (Contrôle des taxes aériennes), à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services (Calcul de la taxe sur le transport aérien de marchandises).

Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime (Taxe sur les produits phytopharmaceutiques).

XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B (Taxe annuelle sur les éoliennes en mer et dans les eaux intérieures).

XX.-L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1635 quater A (Instauration de la taxe d'aménagement) au titre des frais d'assiette et de recouvrement.

XXI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports (Droits de port dans les ports maritimes) à hauteur d'un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

XXII.-Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 (Calcul des impôts pour les agriculteurs en régime simplifié) de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables.

Historique des versions

En résumé. La loi supprime la taxe de 0,5 % sur le tarif de conception des installations nucléaires de base.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version de l'article supprime une mention du mot 'même' dans la section VII, ce qui n'a pas d'impact pratique significatif sur le texte.

En vigueur du dimanche 1 mars 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 69 (V)Loi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'article IX, où la référence à l'article 1609 sexdecies C a été ajoutée pour les prélèvements de frais d'assiette et de recouvrement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au samedi 28 février 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 111 (V)

En résumé. Le texte supprime plusieurs anciennes dispositions relatives aux frais de recouvrement – notamment la majoration outre‑mer du transport aérien – ainsi que les articles X‑XVI qui étaient déjà abrogés ou sans objet, tout en introduisant un nouveau prélèvement pour l’Autorité de sûreté nucléaire et la radioprotection.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; le texte reste identique en termes de contenu juridique.

En vigueur du mardi 31 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 81

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’exonération pour le prélèvement forfaitaire appliqué aux recettes liées aux infrastructures routières longues distances.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (V)Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 12

En résumé. Le texte remplace la taxe précédemment ciblée par un nouveau groupe de trois impôts différents pour le calcul des frais d’assiette et recouvrement, supprime une disposition antérieure concernant un autre impôt et enlève une ancienne clause liée aux financements publics.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 166 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle disposition qui exclut les contrats d’assurance immobilière des frais forfaitaires prélevés à quatre pour cent.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 166 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (VD)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. La loi supprime l’exception qui excluait les contrats d’assurance de biens du prélèvement prévu en article I b et abroge plusieurs dispositions relatives aux frais fiscaux – notamment celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée et un impôt spécifique – simplifiant ainsi le régime des prélèvements.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 69 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 166 (M)Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 101 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 8 (V)

En résumé. Le texte ajoute une clause excluant les contrats d’assurance biens dans la première partie ; introduit un nouveau prélèvement sur une taxe spécifique ; modifie légèrement les exclusions liées aux tarifs aéronautiques ainsi que la destination des recettes.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 2Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été introduit entre ces deux textes : toutes les modalités et taux restent inchangés.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. La seule modification notable consiste à supprimer l’article XI qui prévoyait un prélèvement de 1 % sur la taxe mentionnée à l’article I de l’article 1605 ; toutes les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 101 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 8 (V)

En résumé. Le texte actuel enlève la restriction qui excluait les contrats d’assurance de biens du prélèvement fixé à 4 %, élargissant ainsi la base imposable.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. Le texte ajoute deux nouveaux prélèvements sectoriels – un taux fixe pour certaines taxes liées aux transports maritimes/aériens ainsi qu’un nouveau taux pour les produits industriels – tout en raccourcissant la disposition précédente relative à la taxe solidarité sur billets d’avion.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 69 (V)Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021art. 6Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. Le texte supprime la majoration supplémentaire de 1,25 % sur la taxe d’apprentissage et exclut désormais les contrats d’assurance de biens du prélèvement forfaitaire annuel fixé à quatre pour cent.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 69 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 72 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 166 (M)

En résumé. La loi retire une surtaxe fixe liée à une taxe locale mais ajoute une nouvelle surtaxeciblés qui s’applique uniquement aux entreprises payant un supplément lié à leur TVA.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 83 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime complètement une disposition qui prévoyait un prélèvement supplémentaire au taux d’un pour cent appliqué aux recettes liées aux articles financiers précisés dans la loi n°2015‑1785 : cette charge est désormais inexistante.

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015art. 48 (V)Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 117 (V)

En résumé. La loi élargit désormais la collecte des contributions liées aux billets d’avion en ajoutant une nouvelle référence fiscale (article 1635 tervices) comme source supplémentaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application du prélèvement sur frais de recouvrement aux toutes formes d’impositions liées aux organismes sociaux et modifie l’autorité qui fixe le taux.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 83 (V)

En résumé. Le texte supprime deux prélèvements : celui lié à la taxe prévue à l’article 1635 bis AE‑AH et celui relatif aux taxes d’assurance du code des assurances ; les autres dispositions demeurent identiques.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 27 (V)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 48 (M)

En résumé. Le texte supprime la référence au droit visé par l’article ‑P dans le prélevement forfaitaire du paragraphe dédié ; désormais seul celui lié à ‑R est concerné.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 15

En résumé. La loi supprime l’application du prélèvement de 0,5 % sur la taxe référencée à l’article 1600‑O dans le paragraphe III bis, réduisant ainsi le champ d’imposition pour cette taxe.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011art. 23 (VT)Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 108Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 60 (V)

En résumé. Le texte diminue le taux appliqué aux frais liés à l’apprentissage et remplace la taxe liée aux majorations aéronautiques par une nouvelle taxe « solidarité billets d’avion » pour calculer ces frais.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 11

En résumé. Le texte élargit la liste des taxes concernées par le prélèvement de 0,5 % en supprimant l’article 1600‑O,N,P,R et en ajoutant les articles 1635 bis AE‑AF‑AG‑AH.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011art. 23 (V)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 46

En résumé. La seule modification est l’ajout du nouvel article qui impose une retenue supplémentaire pour les taxes liées à la circulation aérienne et précise où ces sommes seront affectées.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La loi supprime les prélèvements sur la taxe locale d’équipement et sur la redevance pour l’archéologie préventive ; tous les autres taux restent inchangés.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 26 (V)

En résumé. Ajout et réintroduction du prélèvement de 1 % sur la taxe liée à la redevance d’archéologie préventive (chapitre X) après son abrogation précédente.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 79 (V)

En résumé. Ajout d'un prélèvement de 0,5 % sur certaines taxes et droits et suppression du prélèvement de 1,5 % sur la redevance d’archéologie préventive.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 23 (V)

En résumé. Le texte retire un prélèvement qui s’appliquait auparavant aux montants liés aux taxes d’apprentissage versées aux fonds nationaux ; il ne reste désormais qu’un seul prélèvement.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (V)

En résumé. Aucune disposition n’a été modifiée substantiellement entre les deux textes ; seules quelques corrections orthographiques ou ponctuations ont été apportées pour améliorer la lisibilité.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 14

En résumé. Un nouveau prélèvement est introduit : un taux fixe appliqué aux sommes recouvrées dans le cadre des contributions supervisives destinées à la Banque centrale.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le texte modifié réduit le taux du prélèvement sur la taxe locale d’équipement en remplaçant le barème unique par deux barèmes plus faibles (de + 2,37 % puis + 2,14 %) tout en ajoutant une nouvelle contribution supplémentaire égale à + 1 % relative aux droits d’enregistrement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 10 (V)

En résumé. La loi supprime le prélèvement de 1,5 % sur la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace deux anciennes références de taxe par des nouvelles et supprime un prélèvement supplémentaire lié au produit combiné d’autres taxes.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 17 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la suppression d’une référence à l’article L 731‑8 du code rural dans le texte relatif au prélèvement sur les taxes des articles 1609 vicies et 1618 septies.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 63

En résumé. Ajout d'un nouveau prélèvement fiscal : un taux de 2 % est désormais appliqué aux recettes provenant du paiement des taxes prévues à l’article 1011 bis.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. Deux nouveaux prélèvements ont été introduits (sur une taxe d’assurance et sur le produit de certaines taxes) tandis qu’une disposition spéciale de taux pour l’année 2005 a été supprimée.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le prélèvement de 2 %, en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est supprimé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 30 novembre 2006

En résumé. Le texte ajoute un prélèvement de 2 % sur les contributions liées à l’apprentissage, supprime la référence à la taxe « 1609 quinvices » dans le point VIII et introduit un nouveau prélèvement d’1 % sur une taxe spécifique avec un taux exceptionnel de 2 % en 2005.

En vigueur du mardi 31 août 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La base légale des frais liés à l’archéologie préventive passe désormais au Code du patrimoine.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 30 août 2004

En résumé. La réforme supprime le prélèvement sur les cotisations incluses dans la TVA ainsi que l'article 302 bis ZA comme base de recouvrement, introduit un nouveau prélèvement sur la redevance d’archéologie préventive tout en conservant les autres dispositions inchangées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime le prélèvement prévu pour la redevance d’archéologie préventive (article X), et ajoute une note de référence dans l’article III.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Deux nouveaux prélèvements ont été ajoutés : un à 2,5 % sur la taxe 302 bis KE et un à 1,5 % sur la redevance d’archéologie préventive.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 18 juin 2003

En résumé. Un nouveau paragraphe (VIII) a été ajouté introduisant un prélèvement de 2 % 5 sur les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Un simple ajout d’une référence annotative dans l’article III sans modifier les règles ou les taux applicables.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer l’ancien format « p. 100 » par le symbole « % » et préciser les montants avec « en sus », sans modifier les taux ni les bases de calcul.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte supprime le prélèvement sur les produits sanguins labiles et retire les indications précises de mise en vigueur pour certains autres prélèvements déjà existants.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La réforme clarifie le calcul des prélèvements sur certaines taxes, supprime l’arrondi aux centimes et précise que la modification n’est pas liée à une loi particulière.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Un nouveau prélèvement de 1,5 % est introduit sur la taxe article 302 bis KB tandis que les dispositions précédentes concernant les prélevés sont réorganisées en deux sections distinctes.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Un nouveau prélèvement de 1 % est désormais appliqué sur certaines taxes (articles 302 bis ZA et ZB), valable depuis le 1ᵉʳ janvier 1996.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La loi ajoute un prélèvement de 2,5 % sur les produits sanguins labiles, modifie l’article référencé pour le produit cotisé dans la TVA et augmente le taux du prélèvement sur la taxe différentielle des véhicules à moteur de 3 %, tout en simplifiant les descriptions.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur certains impôts est désormais fixé à 4% au lieu d'être plafonné à 5% par arrêté ministériel.