En vigueur du 28 décembre 1988 au 25 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 30 décembre 2002, puis du 1 janvier 2003 au 18 juin 2003, puis du 31 août 2003 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 décembre 2006, puis depuis le 1 janvier 2007
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. (Abrogé) ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter (Règles de perception des taxes pour divers organismes), à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 (Prélèvement pour le fonds de garantie des victimes d'actes terroristes) et de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de la taxe sur les infrastructures de transport).
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. – (Sans objet).
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.
IV. – (Sans objet).
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A (Taxes immobilières au profit des départements).
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
c. (Abrogé)
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe kilométrique autoroutière).
VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de la taxe sur les bateaux personnels) ;
3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code (Règles de la taxe sur les transports maritimes vers des espaces protégés) ;
4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code (Règles de la taxe sur le transport maritime de passagers).
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies (Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de véhicules) et au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (Taxes sur l'immatriculation des véhicules).
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement à l'article 1609 sexdecies C (Taxe sur les services de musique en ligne) du présent code et aux articles L. 452-28 (Règles de la taxe sur les vidéogrammes), L. 453-25 (Règles de la taxe sur les services de streaming vidéo) et L. 454-16 (Taxe sur la publicité dans les services de vidéo à la demande) du code des impositions sur les biens et services.
X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales (Procédure de recouvrement des taxes spécifiques) au titre des impositions suivantes :
1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe sur les spectacles vivants) ;
2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code (Règles d'application des taxes sur les produits industriels et artisanaux).
XI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement (Rôle fiscal de l'Autorité de sûreté nucléaire) :
1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services (Calcul de la taxe sur les installations nucléaires) ;
2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;
3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du même code (Calcul de la taxe sur les installations nucléaires), dans la limite d'un plafond de 70 000 euros.
XII. – (Abrogé)
XIII. – (Sans objet)
XIV. – (Abrogé)
XV. – (Abrogé)
XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier (Contribution financière pour le contrôle bancaire).
XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports (Contrôle des taxes aériennes), à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services (Calcul de la taxe sur le transport aérien de marchandises).
Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime (Taxe sur les produits phytopharmaceutiques).
XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B (Taxe annuelle sur les éoliennes en mer et dans les eaux intérieures).
XX.-L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1635 quater A (Instauration de la taxe d'aménagement) au titre des frais d'assiette et de recouvrement.
XXI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports (Droits de port dans les ports maritimes) à hauteur d'un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
XXII.-Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 (Calcul des impôts pour les agriculteurs en régime simplifié) de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables.