Code général des impôts, CGI

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1635 ter

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Récupération des droits, taxes, redevances et autres impositions

Résumé Les impôts perçus par l'État pour des comptes divers sont gérés selon les mêmes règles que les autres impôts, sauf exception.

I. – (Sans objet)

II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.