Code général des impôts, CGI

Chapitre IV : Dispositions communes

Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

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Règles de perception des taxes pour divers organismes

Résumé. Les taxes et impôts collectés pour divers organismes par l'État suivent les mêmes règles que ceux auxquels ils sont liés.

I. – (Sans objet)

II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1635 ter