Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des éléments taxables et des territoires pour la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance

Résumé On explique ici ce qui est taxé et où se trouve la taxe pour les grandes infrastructures de transport.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.

Article L425-2

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Conditions de taxation de l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé Les grandes infrastructures de transport payent une taxe si elles sont dans une zone imposable, gagnent plus de 120 millions d'euros et sont très rentables.

Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

Article L425-3

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Territoires de taxation pour la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance

Résumé La taxe sur les infrastructures de transport de longue distance s'applique à certains territoires, y compris Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des exceptions pour les routes et les ports.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.