Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants

Article L452-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation sur la taxe des spectacles vivants

Résumé La loi précise comment calculer la taxe sur les spectacles vivants.

Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-15

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Définition des spectacles soumis à la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Certains spectacles payants comme les pièces de théâtre et les concerts sont soumis à une taxe.

Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.

Article L452-16

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Définition des représentations à titre onéreux

Résumé Un spectacle est payant si on paie pour entrer ou si l'organisateur a payé pour le droit de le présenter.

Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.

Article L452-17

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Territoires de taxation de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Cette loi dit que la taxe sur les spectacles vivants s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-18

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Fait générateur de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé La taxe est due quand le spectacle se termine.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.

Article L452-19

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Calcul du montant de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé La taxe pour les spectacles vivants est égale à 3,5 % du coût des spectacles.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
2° Le taux de 3,5 %.

Article L452-20

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Définition de la contrepartie de la représentation d'un spectacle vivant

Résumé Le coût d'un spectacle vivant peut être le prix du billet ou le coût pour avoir le droit de le montrer.

La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.

Article L452-21

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Exonération de la taxe sur les représentations de spectacles éducatives

Résumé Les spectacles à l'école sont exemptés de taxe.

Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

Article L452-22

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Exonération de la taxe pour les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique dans certains établissements

Résumé Certains spectacles dans des lieux publics ou subventionnés ne paient pas la taxe.

Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

Article L452-23

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Redevabilité de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Celui qui reçoit l'argent pour les spectacles doit payer la taxe.

Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.

Article L452-24

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Constitution de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé La taxe pour les spectacles vivants est fixée par des organismes spécifiques qui envoient un avis de paiement après une déclaration.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.

Article L452-25

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Seuil de franchise pour la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Pas de taxe si vous payez moins de 80 euros par an.

La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.

Article L452-26

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Dérogation spécifique à la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Pour la taxe sur les spectacles, il y a des règles spéciales différentes de celles d'habitude.

Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :
a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les autres éléments :
a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L452-27

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Affectation de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé L'argent de la taxe sur les spectacles est utilisé différemment selon le type de spectacle.

Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.