Code des transports

Chapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation

Article L6431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de constatation des infractions en matière de transport aérien

Résumé Certains agents peuvent vérifier les infractions dans l'aviation.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des textes pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6142-1 ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.

Article L6431-2

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Pouvoirs de visite et d'accès des agents de l'aviation civile

Résumé Les agents de l'aviation civile peuvent vérifier les lieux professionnels pour s'assurer que les règles sont respectées.

Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. A cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter dans les conditions prévues à l'article L. 6431-3.

Article L6431-3

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Procédure de visite et de constatation en matière d'aviation civile

Résumé Un juge peut autoriser une visite dans le cadre de l'aviation civile, y participer, l'arrêter ou la suspendre, et un rapport est ensuite remis aux parties concernées en respectant la confidentialité.

Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article .

A l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.

Article L6431-4

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Pouvoirs de constatation et de mise en demeure des agents de l'aviation civile

Résumé Les agents de l'aviation civile peuvent forcer les gens à respecter les règles ou à arrêter les infractions, et peuvent aller en justice pour y mettre fin.

Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 6431-2 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés audit article ou de faire cesser les manquements à ces textes.
L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l'article L. 6431-2.

Article L6431-5

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Communication des informations à des autorités étrangères

Résumé Les agents de l'aviation civile peuvent partager des informations avec d'autres pays de l'UE pour vérifier les infractions.

Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce règlement et de ses textes d'application.

Article L6431-6

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Désignation des services compétents pour le contrôle des taxes aériennes

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide quels services contrôlent les taxes sur les vols de passagers, de marchandises et les bruits d'avion, sauf pour les taxes supplémentaires en Corse et en outre-mer.

Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :

1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;

2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;

3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.

A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.