Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article L422-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables à la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Les règles de la taxe sur les marchandises transportées par avion sont définies par plusieurs sections du code.

Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-42

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Champ d'application de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Les marchandises transportées par avion commercial sur certains territoires doivent payer une taxe, sauf si elles passent directement d'un pays à un autre.

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

Article L422-43

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Territoires soumis à la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe sur le transport aérien de marchandises concerne aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Article L422-44

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Fait générateur et moment de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe est due dès que l'avion décolle avec des marchandises à bord.

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

Article L422-45

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Calcul de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe sur le transport aérien de marchandises dépend de la masse des marchandises et de deux tarifs, un tarif de l'aviation civile et un tarif de sûreté et de sécurité, ce dernier étant applicable aux grands aérodromes, avec un arrondi à la tonne inférieure.

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

Article L422-46

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Exonérations du tarif unitaire pour certains embarquements

Résumé Certains aéroports sont exemptés d'une taxe sur les marchandises transportées par avion.

Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;

2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article L422-47

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Obligation de payer la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé L'exploitation d'un avion pour transporter des marchandises entraîne le paiement de la taxe.

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-48

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Affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé L'argent de la taxe sur le transport aérien de marchandises est utilisé de manière spécifique.

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.