Code général des impôts, CGI

Régime simplifié

Article 74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détérmination du bénéfice imposable sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel

Résumé L'article 74 aide les agriculteurs à déclarer leurs revenus en simplifiant leur comptabilité et en utilisant des méthodes forfaitaires pour les stocks et les frais.

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

Article 74 A

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Déclaration de résultats pour les exploitants agricoles sous le régime simplifié

Résumé Les agriculteurs sous le régime simplifié doivent déclarer leurs résultats de manière simplifiée, sans fournir d'autres documents à l'administration fiscale.

La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.

Article 74 B

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Conditions d'application et modalités des régimes simplifiés en agriculture

Résumé Les agriculteurs doivent suivre des règles spécifiques pour calculer leurs revenus imposables et fournir des documents précis.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

– les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

– les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

– les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

– la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

Article 75

Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.