Code général des impôts, CGI

Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Prélèvement pour le fonds de garantie des victimes d'actes terroristes

Résumé. Un prélèvement sur les assurances de biens finance le fonds d'indemnisation des victimes d'actes terroristes, avec les mêmes règles que la taxe sur les assurances.

Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article 1630