Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article L454-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services de vidéo à la demande

Résumé La publicité dans les services de vidéo à la demande est taxée selon des règles précises.

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-17

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Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Des services de publicités sur des plateformes de vidéos à la demande sont taxés, s'ils remplissent certaines conditions.

Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-18

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Conditions pour la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Un service de diffusion de contenus vidéos est taxé s'il est accessible sur demande et n'est pas une chaîne d'infos.

Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;

2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;

3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :

a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;

b) Son objet principal n'est :
-ni l'information du public ;
-ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

Article L454-19

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Territoire de taxation pour la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Cette taxe s'applique dans cinq territoires, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-20

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Fait générateur de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe est due à la fin de l'année ou quand l'activité s'arrête.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-21

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Calcul du montant de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe sur la publicité dans les services de contenu à la demande est calculée sur les revenus publicitaires dépassant 100 000 euros, avec des réductions et un taux de 5,15 %.

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

Article L454-22

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Taxe sur la publicité : comptabilisation des contreparties pour les services gratuits de contenus audiovisuels créés par les utilisateurs

Résumé Les revenus publicitaires des services gratuits de partage de vidéos sont comptabilisés à 34 % pour la taxe.

Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

Article L454-23

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Deductions des taxes acquittées dans un autre État membre de l'UE

Résumé Les taxes payées ailleurs en UE sont déduites du montant à payer

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

Article L454-24

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Modification du taux de la taxe sur la publicité pour contenus à caractère pornographique ou violent

Résumé Les services de vidéos à la demande payent 15% de taxe supplémentaire si ils montrent de la publicité pour des contenus violents ou pornographiques.

Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-25

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Exigibilité de la taxe sur la publicité diffusée par des services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe est due dès que l'argent des publicités est encaissé.

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.

Article L454-26

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Redevabilité de la taxe sur la publicité diffusée par des services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Si tu reçois de l'argent pour diffuser des vidéos, tu dois payer une taxe, et si c'est gratuit, les paiements reversés sont considérés comme reçus par celui qui les reçoit.

Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-27

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Dispositions spécifiques pour la taxation des services audiovisuels gratuits

Résumé Si plusieurs personnes doivent payer la taxe pour un service de vidéos gratuit, la taxe est calculée pour chacune en fonction de ce qu'elles ont gagné, et le seuil de 100 000 euros est ajusté pour chaque personne.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Article L454-28

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Affectation de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Cette taxe est gérée par des règles spécifiques du Code du cinéma.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.