Code de procédure civile

Article 855

Article 855

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions supplémentaires pour l'assignation au tribunal de commerce

Résumé Une assignation au tribunal de commerce doit inclure l'adresse de contact en France du demandeur s'il habite à l'étranger.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences d'information et renforcement de l’assistance du défendeur

Résumé des changements Le texte actuel supprime la nécessité de préciser lieu et horaire de l’audience tout en élargissant la liste des mentions obligatoires aux articles 54 et 56 ; il introduit également que le défendeur peut être obligé d’être assisté.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnalisation des dispositions de l’article 861‑2

Résumé des changements L’ajout d’une condition précise que les dispositions de l’article 861‑2 ne s’appliquent que lorsqu’il y a une demande en paiement.

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2011

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des références à l’article 861‑2

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la nécessité d’indiquer les dispositions de l’article 861‑2 concernant la représentation dans l’acte introductif d’instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter , s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.