Code de procédure civile

Article 855

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour l'assignation devant le tribunal de commerce

Résumé. Un document pour commencer un procès devant le tribunal de commerce doit inclure les coordonnées d'une personne en France si le demandeur vit à l'étranger.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 5

En résumé. Le texte actuel supprime la nécessité de préciser lieu et horaire de l’audience tout en élargissant la liste des mentions obligatoires aux articles 54 et 56 ; il introduit également que le défendeur peut être obligé d’être assisté.

En vigueur du samedi 3 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-1043 du 1er septembre 2011art. 5

En résumé. L’ajout d’une condition précise que les dispositions de l’article 861‑2 ne s’appliquent que lorsqu’il y a une demande en paiement.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 2 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute la nécessité d’indiquer les dispositions de l’article 861‑2 concernant la représentation dans l’acte introductif d’instance.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 novembre 2010