Code électoral

Article R20

Article R20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des listes électorales

Résumé L'article R20 dit ce qu'il faut écrire sur les listes électorales pour chaque personne.

Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :

1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;

2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;

3° Numéro du bureau de vote ;

4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : du suivi administratif aux exigences en matière d’information sur les listes électorales

Résumé des changements L’article passe d’une obligation pour les maires de notifier l’INSEE sur chaque inscription ou radiation (avec mention du lieu et date de naissance) à une description précise des informations que doivent comporter les listes électorales (identité, adresse, numéro de bureau et ordre).

Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :

Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;

Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;

Numéro du bureau de vote ;

Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.

Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.