Code électoral

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

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Gestion des listes électorales

Résumé. Les listes électorales sont gérées par l'INSEE et mises à jour régulièrement, avec des règles pour s'inscrire et des contrôles pour vérifier les inscriptions.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Gestion des listes électorales

Résumé. L'article explique comment les listes électorales sont établies et mises à jour à partir d'un répertoire unique géré par l'INSEE.

I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable), l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
Pour l'application du II de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales), l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Délai d'inscription sur les listes électorales

Résumé. Les listes électorales sont toujours actives, et pour voter, il faut s'inscrire au plus tard six semaines avant le jour du vote.

Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

Créé le 11 novembre 1997 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Transmission de données personnelles pour les listes électorales

Résumé. Les autorités transmettent aux commissions les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, et adresse des personnes éligibles, puis détruisent ces infos après les délais de recours.
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 (Inscription automatique des électeurs selon l’âge) et L. 11-2 (Inscription automatique des nouveaux électeurs après la clôture des listes), les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 (Contestation des listes électorales) et L. 25 (Contestations des décisions de la commission administrative), soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Vérification et radiation des électeurs

Résumé. Le maire vérifie les demandes d'inscription sur les listes électorales et peut radier ceux qui ne remplissent plus les conditions.

I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales) ou aux articles L. 12 (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales) à L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable). Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.

II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19 (Contrôle des listes électorales par une commission).

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19 (Contrôle des listes électorales par une commission), la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.

IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 (Contestation des listes électorales).

En vigueur depuis le 30 novembre 2020

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Inscription des détenus sur les listes électorales

Résumé. Les détenus peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales de certaines communes, et leur demande doit être transmise au maire dans un délai précis.

Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur la liste électorale formée au titre de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales) dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs). Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales).

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 15 mars 2026

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Contrôle des listes électorales par une commission

Résumé. Une commission de contrôle vérifie les listes électorales et peut inscrire ou radier des électeurs, avec possibilité de recours.

I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs).

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs) ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 (Contestation des listes électorales).

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

V.-Dans les communes dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

VI.-Dans les communes dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

VII.-Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;

2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales (Rôle de la délégation spéciale dans les communes), le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Publication des listes électorales

Résumé. La liste des électeurs est publiée au moins une fois par an, et toujours après la réunion de la commission de contrôle avant chaque vote.

La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19 (Contrôle des listes électorales par une commission).

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Contestation des listes électorales

Résumé. Les électeurs peuvent contester les listes électorales auprès du tribunal judiciaire dans des délais stricts.

I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs) peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Dépot et publication des listes électorales

Résumé. Les listes des électeurs sont déposées à la mairie, partagées et affichées selon les règles du décret.
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 11 mai 1969

Lors de la révision annuelle et dans les délais qui sont réglés par des décrets, tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la mairie.

Tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Radiation d'un électeur et notification du maire

Résumé. Si un électeur est radié ou contesté, le maire l'informe gratuitement et lui permet de donner son avis.
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Créé le 28 décembre 1980 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Contestations des décisions de la commission administrative

Résumé. Les électeurs et le préfet peuvent demander au tribunal d'instance de revoir les décisions de la commission administrative, y compris l'inscription ou la radiation d'un électeur.
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.

Créé le 28 décembre 1980 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Recours possible à la Cour de cassation après décision du tribunal d'instance

Résumé. Une fois que le tribunal d'instance a rendu sa décision, c'est la fin, sauf si on demande à la Cour de cassation de trancher définitivement.

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Registre des listes électorales

Résumé. Les listes électorales sont gardées dans un registre à la mairie et chacun peut les consulter ou en obtenir une copie.
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Financement de l'impression des listes électorales

Résumé. L'État paie les frais d'impression des listes électorales.
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L16
Article L17
Article L17-1
Article L18
Article L18-1
Article L19
Article L19-1
Article L20
Article L21
Article L22
Article L23
Article L24
Article L25
Article L27
Article L28
Article L29